REFLEXIONS SUR LA FIN DE VIE ET LA DIGNITE
Par Pierre LECLERCQ le mercredi 16 avril 2008, 15:02 - VIE EN SOCIETE - Lien permanent
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Membre du cercle Condorcet pendant plusieurs année, j'ai pu apporter quelques réflexions concernant la dignité et la fin de vie. Le mot dignité est employé dans le texte de la loi dite "Leonetti", no 2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de la vie, particuliérement dans les articles 1, 4, 6, et 9.
Article 1er
Après le premier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces actes ne doivent pas
être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent
inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien
artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être
entrepris.
Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est
complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Il peut faire appel à
un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa
décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier
médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »
Article 6
Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1111-10 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-10. − Lorsqu’une
personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable,
quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le
médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son
choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »
Article 9
Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1111-13 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-13. − Lorsqu’une
personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable,
quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin
peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou
n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette
personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de
déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l’article L.
1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les
directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans
le dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »